Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, articles 7 à 11 : analyse

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Voici un commentaire linéaire des articles 7 à 11 de la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne (1791) d’Olympe de Gouges.

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, articles 7 à 11, introduction

Marie Gouze, dite Olympe de Gouges écrit la Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne à la fois en prolongement et en réaction à la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen (DDHC) de 1789.

La DDHC de 1789 pose les principes de la Révolution et surtout les droits fondamentaux de la nouvelle société.

Mais Olympe de Gouges estime que la place des femmes n’est pas assurée dans cette société en gestation et que les promesses d’égalité de la Révolution ne sont pas tenues.

Dès le préambule et les premiers articles de la Déclaration des Droits de la femme et de la citoyenne, elle se livre à une réécriture de la DDHC de 1789.

Voir la fiche de lecture complète sur la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

Extrait analysé

Article 7. Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par la loi : les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse.

Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nulle ne peut être punie qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée aux femmes.

Article 9. Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi.

Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même fondamentales ; la femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune, pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la loi.

Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers leurs enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement : je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi.

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791.

Problématique

En quoi les articles 7 à 11 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne affirment-ils le principe d’égalité entre l’homme et la femme tout en mettant en valeur la situation tragique des femmes ?

Annonce de plan linéaire

Nous verrons dans un premier temps que les articles 7 et 8 affirment l’égalité entre l’homme et la femme, même pour les peines.

Dans un deuxième temps, nous étudierons les articles 8 à 11 qui réécrivent la DDHC de 1789 en mettant en valeur la situation tragique des femmes dans la société.

I – L’affirmation de l’égalité entre l’homme et la femme

(Articles 7 et 8)

L’article 7 est peut-être l’article de la DDHC de 1789 qui a été le plus réécrit et réinterprété par Olympe de Gouges.

Comme dans la DDHC, l’article 7 commence par une double négation : «Nulle femme n’est exceptée »: cette double négation permet de corriger la négation de l’identité féminine dans l’approche révolutionnaire de l’humanité.

Pour les Révolutionnaires, l’homme est un être abstrait, désincarné, le sexe n’étant qu’un accident.

Olympe de Gouges modifie complètement cette approche révolutionnaire.
En remplaçant le terme « homme », générique et désignant « être humain » dans la DDHC par « femme », Olympe de Gouges fait acte de disruption philosophique. Elle souligne que l’homme, catégorie abstraite, n’existe pas. N’existent que le particulier, caractérisé par l’appartenance sexuelle.

Olympe de Gouges reprend à la DDHC le rythme ternaire : « elle est accusée, arrêtée, détenue dans les cas déterminés par la loi ». Mais elle modifie profondément le sens original de la DDHC. En effet, la DDHC déclare : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. » Cette phrase pose donc le principe juridique de légalité : nulle peine sans texte de loi.

La majuscule du terme « Loi » dans la DDHC montre bien la sacralisation de la loi.

Mais Olympe de Gouges s’inscrit dans une démarche toute autre et supprime la majuscule au terme « loi ». Pour elle, l’important est l’égalité de l’homme et de la femme devant la peine, comme le montre la comparaison « comme les hommes » .

C’est ainsi qu’Olympe de Gouges supprime de son texte tout ce qui concerne l’arbitraire de la loi ainsi que le devoir d’obéissance. Elle décentre le propos de la DDHC pour insister sur le respect des lois par les femmes : « les femmes obéissent comme les hommes ».

L’article 8 suit la même logique. Il est en apparence rigoureusement fidèle à l’article 8 de la DDHC de 1789. Le style est juridique et on retrouve les deux verbes caractéristiques de l’écriture juridique « pouvoir » et « devoir » : « ne doit établir », « nul ne peut être puni ».

Le présent de vérité générale (« la loi ne doit…« ) et les nombreux adverbes de l’article («strictement», «évidemment», «antérieurement», «légalement») correspondent au caractère abstrait et universel des textes de lois.

Mais alors que la rédaction de l’article 8 est identique à celle de la DDHC de 1789, Olympe de Gouges ajoute un complément au verbe « appliquée » : « appliquée aux femmes ».

Ici, Olympe de Gouges se livre à l’exercice littéraire et précieux de la pointe ou concetto (la pointe finale dans les sonnets italiens), au prix d’une distorsion de sens qui rend l’ajout presque comique.

En effet, Olympe de Gouges aurait dit «appliquée (aussi) aux femmes», on aurait compris la recherche d’égalité exprimée dans l’article précédent. Or, ici, Olympe de Gouges opère un détournement ironique qui donne l’impression que la punition s’applique exclusivement aux femmes.

II – La situation tragique des femmes

(articles 9, 10, 11)

L’article 9 est sans doute l’article le plus ironique de la Déclaration d’Olympe de Gouges.

En effet, le célèbre article 9 de la DDHC de 1789 évoque la présomption d’innocence : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (… ) ».

Mais dans sa Déclaration, Olympe de Gouges change complètement le sens de cet article : « Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. ». Olympe de Gouges applique presque aux femme une présomption de culpabilité !

Dans la DDHC de 1789, le rigueur de la loi est dénoncée comme étant parfois abusive et contraire au principe de présomption d’innocence.

Ironiquement, Olympe de Gouges réclame au contraire cette rigueur pour les femmes.

C’est que pour Olympe de Gouges, la rigueur de la loi et le châtiment font exister les femmes juridiquement.

L’article 10 de la DDHC est également détourné de son sens par Olympe de Gouges. Dans la DDHC de 1789, l’article 10 précise que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses ».

En 1789, l’essentiel réside dans l’expression « même religieuse » puisque le rédacteur de la DDHC reprenait les principes de liberté de conscience issu des Lumières.

Olympe de Gouges occulte cet aspect religieux en remplaçant l’adjectif « religieuses » par « fondamentales » dont le sens est assez obscur. Sans doute désigne-t-il l’ensemble des opinions religieuses, philosophiques, scientifiques que la femme pourrait exprimer.

Olympe de Gouges a recours a une image violente, inexistante dans la DDHC de 1789 : « la femme a le droit de monter sur l’échafaud » .

Mais si elle réclame un droit à l’échafaud, c’est pour mieux justifier « celui de monter à la tribune« . Le parallélisme de construction syntaxique entre ces deux propositions, avec la répétition de verbe « monter » établit la réciprocité entre ces deux droits.

Lorsque l’on connaît le destin d’Olympe de Gouges, guillotinée en 1793 pour son hostilité aux crimes de la Terreur, cette image prend l’allure d’une sinistre prophétie pleine d’ironie tragique.

L’article 11 commence comme dans la DDHC de 1789 sur la « libre communication des pensées et des opinions ». Dans la DDHC de 1789, il s’agit d’un article qui garantit la liberté d’expression.

Mais Olympe de Gouges resserre la portée de cet article à la liberté d’expression de la femme en substituant le terme « femmes » à celui ‘d’Homme » qui désignait le genre humain dans la DDHC de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme« .

Elle en explique immédiatement la raison dans une proposition subordonnée circonstancielle de cause : « puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants ».

Elle change donc radicalement le sens et la portée de l’article 11 de la DDHC en y faisant apparaître un droit de la femme à dévoiler l’identité du père de ses enfants. En creux, cet article esquisse un devoir de l’homme de reconnaître ses enfants.

De façon surprenante dans un texte juridique, Olympe de Gouges crée une petite saynète en donnant la parole à la femme abusée comme le montre la typographie en italique (« je suis mère d’un enfant qui vous appartient »).

Ce faisant, elle donne à voir le procès de l’homme prédateur et libertin soutenue par une société pleine de « préjugés barbares », qui rendent le père irresponsable.

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, articles 7 à 11, conclusion

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est une réécriture de La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Cette réécriture permet à Olympe de Gouges de reprendre le texte révolutionnaire pour en corriger les manques et ajouter des notions qui permettent de créer une égalité entre l’homme et la femme.

On voit à travers cette réécriture combien la Déclaration des droits de la femme d’Olympe de Gouges est un appel à une révolution intérieure et morale autant que politique.

Pour l’auteure, il faut remodeler l’esprit de la société dans son ensemble pour atteindre une égalité entre l’homme et la femme.

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Qui suis-je ?

Amélie Vioux

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